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En mémoire de
Paul Marie Jarret de la Mairie (1817-1891)
Capitaine au Long Cours (1846-1869)
 




Un contexte juridique

Des Ordonnances de Colbert de 1665 et 1668 sur l’enrôlement maritime à l’ordonnance de juin 2009 – évolution du droit maritime
 
 Source: et pour en savoir plus...


https://blogavocat.fr/space/ariel.dahan/content/des-ordonnance-de-colbert-de-1665-et-1668-sur-l-enrolement-maritime-a-l-ordonnance-de-juin-2009---evolution-du-droit-maritime_1815e07f-fc48-bc62-8fa0-910b60493082
 
 
Extrait :

19ème siècle et création de l'inscription maritime

Loi du 3 Brumaire An IV

Cette loi inspirée par la Révolution modifie très profondément les « classes » existantes et en fait un vrai service d'inscription maritime, qui devient vite une conscription nationale des marins.

Art. 2 - loi du 3 brumaire An IV : Sont compris dans l'inscription maritime : 1° les marins de tout grade et de toute profession naviguant dans l'armée navale ou sur les bâtiments de commerce ; 2° ceux qui font la navigation ou la pêche en mer, sur les côtes ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée ; et pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter ; ceux qui naviguent sur des pataches, allèges, bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.Art. 10 : Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bâtiments et dans les arsenaux de la République, toutes les fois qu'il en sera requis.

Les classes, passent à 4, et sont hiérarchisées par ordre de corvéabilité : célibataires, veufs, mariés sans enfants ou chefs de famille. Une classe n'étant réquisitionnée que si la précédente ne suffit pas à la demande.

Contrairement au système des Classes de Colbert, les Classes de l'inscription maritime ne sont donc pas des classes de « rôle » de travail, mais des classes de « conscription » et de priorité.

L'inscription maritime est « volontaire », et il est possible de se faire radier moyennant préavis d'un an. Mais le marin n'est toujours pas libre de son engagement. Il ne s'appartient pas, sauf pendant le temps où il n'est pas astreint à servir.
La loi prévoit des pensions d'invalidité et de veuvage. Et le salaire du marin peut être perçu directement par la famille à concurrence du 1/3.

Cette « inscription maritime », hormis le caractère de conscription, ressemble fortement à l'inscription maritime moderne.
Mai 1833 Un décret vient limiter la durée de service d'un marin à 3 ans.

1835 : Modification de la base de conscription. Les classes sont réunies en une seule, sans distinction de catégorie. Et la levée des marins se fait à présent de manière permanente, tous les marins étant susceptibles d'être appelés à servir.

Avec le retour de l'Empire, une vague de libéralisation du droit des marins intervient pour assouplir encore le temps de service « public » des marins :
Décret Impérial du 30 septembre 1860 : Ce décret limite le temps de service maximal normal à 6 ans.

Décret Impérial du 25 juin 1861 : Supprime les 4 classes et les remplace par deux classes : celle des marins n'ayant jamais de service à l'État, et celle des autres, et fixe les causes d'exemptions officielles de service à la mer.

* Evolution rapide vers l'autonomie de la matière par rapport à l'État – « Contractualisation »




 
 



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